M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
7. Une exploitation agricole est exemptée d’avoir généré le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 4 dans les cas suivants :
1°  lorsque l’exploitation s’enregistre pour la première fois;
2°  lorsque l’exploitation entreprend de nouvelles activités agricoles durables, notamment en matière de fertilisation ou de travail du sol, qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
3°  lorsque l’exploitation a entrepris une production nouvelle destinée à produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
4°  lorsque l’exploitation a fait ou entrepris des travaux de mise en valeur ou d’amélioration des investissements fonciers qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
5°  lorsque la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison d’une maladie végétale ou animale, d’un incendie, de causes naturelles exceptionnelles, notamment en raison de conditions climatiques extrêmes, ou d’une conjoncture défavorable du marché;
6°  lorsqu’en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, l’exploitant doit s’absenter de la gestion de l’entreprise et que cette absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation;
7°  lorsque la présence de l’exploitant est requise auprès d’un proche, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et que son absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation.
L’exemption prévue au premier alinéa est d’une durée d’un an, sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa, lorsque le revenu agricole brut de l’exploitation agricole provient principalement d’une production animale ou végétale visée à l’annexe I, auxquels cas la période d’exemption applicable est celle qui y est prévue.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque l’enregistrement de l’exploitation est effectué à la suite d’un démarrage ou d’un transfert d’entreprise effectué à des fins de relève agricole, l’exemption visée au paragraphe 1 du premier alinéa est d’une durée égale à la durée la plus élevée entre 3 ans et celle prévue à l’annexe I.
L’exploitation agricole doit fournir tous les documents et pièces justificatives qui permettent de démontrer que l’entreprise se trouve dans l’une des situations donnant droit à l’exemption.
D. 1154-2020, a. 7.
En vig.: 2020-11-26
7. Une exploitation agricole est exemptée d’avoir généré le revenu agricole brut annuel minimal visé à l’article 4 dans les cas suivants :
1°  lorsque l’exploitation s’enregistre pour la première fois;
2°  lorsque l’exploitation entreprend de nouvelles activités agricoles durables, notamment en matière de fertilisation ou de travail du sol, qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
3°  lorsque l’exploitation a entrepris une production nouvelle destinée à produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
4°  lorsque l’exploitation a fait ou entrepris des travaux de mise en valeur ou d’amélioration des investissements fonciers qui doivent permettre de produire ultérieurement et de façon récurrente un tel revenu;
5°  lorsque la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison d’une maladie végétale ou animale, d’un incendie, de causes naturelles exceptionnelles, notamment en raison de conditions climatiques extrêmes, ou d’une conjoncture défavorable du marché;
6°  lorsqu’en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, l’exploitant doit s’absenter de la gestion de l’entreprise et que cette absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation;
7°  lorsque la présence de l’exploitant est requise auprès d’un proche, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, et que son absence empêche le fonctionnement normal de l’exploitation.
L’exemption prévue au premier alinéa est d’une durée d’un an, sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 à 5 de cet alinéa, lorsque le revenu agricole brut de l’exploitation agricole provient principalement d’une production animale ou végétale visée à l’annexe I, auxquels cas la période d’exemption applicable est celle qui y est prévue.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque l’enregistrement de l’exploitation est effectué à la suite d’un démarrage ou d’un transfert d’entreprise effectué à des fins de relève agricole, l’exemption visée au paragraphe 1 du premier alinéa est d’une durée égale à la durée la plus élevée entre 3 ans et celle prévue à l’annexe I.
L’exploitation agricole doit fournir tous les documents et pièces justificatives qui permettent de démontrer que l’entreprise se trouve dans l’une des situations donnant droit à l’exemption.
D. 1154-2020, a. 7.